57.1. Tout porc mis en marché à partir d’un site au-delà de la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 ou des articles 21.13 et 21.14 est payé à 60% du prix calculé selon l’article 57, sauf si la quantité excédentaire est d’au plus 3%.
Quatre semaines après la livraison, les Éleveurs ajustent à la hausse le prix versé lorsque le prix moyen de vente des porcs mis en marché aux termes du Programme d’écoulement des surplus de la section IX au cours de ces 4 semaines, moins les frais de mise en marché, est supérieur au prix versé en vertu du premier alinéa.
Lorsque le prix moyen de vente, moins les frais de mise en marché, se situe entre 55% et 59,9% du prix de pool calculé selon l’article 57, les coûts supplémentaires liés à la disposition des excédents sont absorbés par le pool sous le poste «CDS». Tout écart de prix obtenu à la baisse en dessous de 55% du prix de pool entraine l’application de l’article 57.2.
Décision 9628, a. 4; Décision 10119, a. 1; 12350Décision 12350, a. 71.